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Droit Romain - Resume TOME 2

Matière

Fondements romains du droit privé (5009)

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Université de Genève

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romain

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DROIT ROMAIN – TOME 2

INTRODUCTION – LE COMMERCE, LA VIE SOCIALE ET JURIDIQUE SOUS L’EMPIRE ROMAIN

Période classique de jurisp romaine coïncide avec apogée d’Empire romain, commence sous principat d’Auguste et prolonge avec suite d’empereurs dont les noms des Antonins : Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle (2e ap. JC). Guerres civiles qui avaient déchirés Républiques sont éteintes. L’empire romain de cette époque gloire et de paix se définit en 3 mots : domination du monde, propagation de la citoyenneté, garantie de la paix romaine.

1. La domination de l’ orbis terrarum

Domination romaine ≠ un asservissement tyrannique mais réunit fédération de diverses nations avec Rome qui respectait us et coutumes pour autant que ça ne touche pas aux bases de l’Empire. Contrats commerciaux à travers toute Empire exigeaient régime contractuel consensuel fondé sur bonne foi universelle du ius gentium. Pour grandes affaires : stipulation qui garantissait au mieux risque des paiements parce que formalisme strict. Mais manquait (à part bases techniques et industrielles) : formes d’organisation en sociétés commerciales ou coopératives dotées d’un statut autonome et capable de diriger le flux du capital et des biens. Monde romain restait lié aux structures personnelles de la famille ( familia ) ai sens large du mot, où des affranchis, des clientes ou des esclaves intégrés comme aides, employés ou mandataires. Ceux qui pouvaient se faire remarquer accédaient souvent à dignité équestre, statut préféré des riches commerçants, fonctionnaires impériaux et aristocratie municipale (municipe : un des statuts possibles pour une cité du monde romain, se dirige elle-même, en général pouvait disposer du droit romain et habitants libres jouir de citoyenneté romaine partielle ou complète.

2. La citoyenneté romaine

Être ou devenir citoyen romain ( civis romanus ) : fierté et orgueil des provinciaux qui pouvaient cumuler avec citoyenneté indigène. Pour devenir : carrière publique, mérites personnels, renommée dans municipes, bonnes relations avec puissants. Elle ouvrait la voie aux cursus politique, militaire ou civil. Au début, on la donne aux peuples assujettis le droit latin (rend égaux dans rapports commerciaux avec Romains) mais de + en + à cités entières en récompense de leur fidélité. Vague de romanisation aussi en Helvétie, capitale Avenches.

3. La paix romaine : la pax romana

Régnait à l’intérieur de l’Empire. Administration civile exercée par empereur ou indirectement par intermédiaire du Sénat. Appel à l’empereur : privilège du citoyen romain (intervient en personne pour exercer juridiction)

4. L’empereur et la juridiction impériale

Marc Aurèle se présente comme un véritable princeps , comme le premier citoyen de l’Empire, proche des soucis de ses concitoyens. Sa connaissance du droit et la façon souveraine dont il applique attestent son humanité et son humanisme dignes du titre que portaient tous les empereurs : pater patriae.

Excursus – marc Aurèle et le buste de l’empereur trouvé à Avenches

CHAPITRE 1 – LA STRUCTURE DE L’OBLIGATION

Les droits réels sont les droits qu’une personne peut avoir par rapport à une chose. Droit des obligations est le rapport avec une personne et pas une chose. C’est la différence fondamentale entre les 2. Obligations = rapport personne / personne ; Réelle = Rapport entre personne et chose. Cela ne signifie pas que la chose ne joue aucun rôle car nous contractons souvent avec une personne concernant une chose. Contrat de vente on le conclu avec une personne mais le but est d’obtenir avec une chose. Peut aussi y avoir contrats sans liens avec objets (ex. mandat)

1. Remarques préliminaires : les quatre principes du droit

Obligations : partie la plus importante du droit privé romain. Se répartissent, selon leur source, en 2 groupes : - Obligations contractuelles ( ex contractu ) + Obligations patrimoniales de l’enrichissement illégitime considérée comme quasi contractuelles ( ex quasi contractu ) : responsabilité civile - Obligations délictuelles ( ex delicto ) : droit pénal

COS reprend cette distinction en divisant en 3 catégories : - Obligations résultant d’un contrat - Obligations résultant d’un acte illicite - Obligations résultant de l’enrichissement illégitime

4 principes qui forment les points cardinaux du système entier des obligations :

  1. Toute obligation repose sur une convention : terme général qui concerne tout ce qui est objet de contrat ou de transaction des parties. Union des volontés des consentants dans une même décision. Personne ne peut dicter sa volonté à autrui sans que ce dernier donne son accord.
  2. Tout contrat se fonde sur la bonne foi : tenir fidèlement ce qu’on a promis à l’autre. Forme éthique indispensable au droit. Consentement contractuel doit se conformer à ce qui est bon, juste et équitable.
  3. Cause du transfert : tout mouvement patrimonial doit être justifié par l’accord e ntre celui qui se dessaisit d’un bien et celui qui le saisit. Fondée sur la nature des choses. Demande en restitution, condictio introduite pour permette de réclamer ce qui se trouve sans cause dans le patrimoine de l’autre. CO a repris les principaux cas développés par droit romain : Restitution de ce qui a été reçu sans cause valable ( sine causa ), en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ( ob rem ) ou d’une cause qui a cessé d’exister ( causa data non secuta )
  4. Responsabilité civile : issue de l’ancienne lex Aquilia , responsabilité aquilienne. Concerne les obligations délictuelles ( ex delicto ) qui forment vaste domaine de la responsabilité civile. → la réparation du damnum , qui est causé par un autre ( datum ), d’une façon illicite et coupable ( iniura/culpa ). Responsabilité civile doit remplir 5 condition : i. Dommage ( damnum ) ii. Causé d’une façon adéquate ( datum ) iii. Par un tiers ( ab alio ) iv. D’une façon illicite ( iniuria ) : juristes associent condit° d’illicéité et culpabilité dans même concept v. Et coupable ( quod contra ius [...] id est [...] culpa )

 Correspondent à la nouvelle conception de l’homme de bien, le bonus vir.

2. La notion d’obligation

Obligation est un lien, un vinculum iuris , par lequel un individu (le débiteur) est contrait d’effectuer une prestation, de donner ou de faire qqch en faveur d’un autre (le créancier).

A. Obligation et action : le lien contraignant de l’obligation

Obligation est un devoir ferme et dur reconnu en tant que droit. Ce droit est muni d’une action qui sanctionne l’obligation. Créancier peut demander accomplissement de la dette par voie judiciaire, qui en dernier lieu, lui procure un titre exécutoire. Toute obligation est en principe dotée d’une action. Obligation juridique ( naturalis obligatio ) : manque un aspect spécifique qui est la contrainte juridique, laisse au débiteur le choix d’accomplir son devoir à son gré. Se développe surtout dans domaine de la famille.

B. Le contenu matériel de l’obligation : dare, facere, praestare

Créance n’est pas cessible : dans optique romaine, impossible de transmettre une créance à un tiers comme s’il s’agissait d’un objet concret et solide.

3. La notion de prestation

2. L’objet comme source d’obligation contractuelle : l’objet donné ( res data ), l’objet promis ( res stipulata ), l’objet crédité ( nomina transcriptitia )

Il a fallu simplifier le prêt, nouvelle action qui touche au fondement de l’obligation : legis actio per condictionem → se fondait simplement sur le fait que débiteur avait reçu telle somme d’argent ou telle quantité de semence qui devait être restituée au créancier → ce n’est pas le formalisme qui crée le lien de l’obligation, c'est la somme prêtée, suffit de prouver le fait que débiteur retenait argent/semences donc créancier attendait restitution, créancier peut pas reprendre car se trouve dans patrimoine du débiteur mais a une action : condictio , pour exiger retour de ce qui n’existait plus en nature puisque utilisée, mais en tant que dette.  Demandeur pouvait se borner à la formule simple de l’action per condictionem , « j’affirme que tu me dois cent » et prouver qu’il avait donné, ces faits concernes 3 cas : - Somme prêtée de main à main ( mutuum ) - Elle créditée par écriture ( litteris ) - Celle promise par stipulation

1 er cas : qui concerne prêt d’argent en monnaie ou prêt de semences en nature ou autres choses fongibles, on parle de re obligari puisqu’elles obligent emprunteur à rembourser la somme recue ou à restituer choses fournies par créancier. 2 ème cas : concerne objet d’une expensilatio , d’un crédit lié à des formalités d’écriture. Prêt par écriture ( litteris ) a une origine particulière qui se réfère à pratique romaine. Expensum ferre : inscrire créance à charge de qqn. 3 ème cas : promesse d’une somme d’argent ( pecunia stipulata ) →seule formalité : oral.

 Champ d’application de conditio limitée à 3 cas : chose donnée, somme créditée et objet promis par stipulation, applicable uniquement au rapport unilatéral et pas dans situation d’échange.

3. Le consentement comme source de l’obligation : le régime des actions de bonne foi

Consentement suffit, même entre absents. Bonne foi qui dirige conclusion du contrat et exécution du dare , facere , ou praestare ex fide bona.

A. L’extension du consensualisme à tous les contrats

Tout affaire conclue réside dans l’accord des volontés qui détermine ce que chacun attend de l’autre, exprimé par paroles prescrites, moyen d’actes écrits ou réels (tous contiennent accord ou convention). L’âme de tout contrat est le consentement. Consentement informel suffit à condition qu’il s’agisse de contrat nommé, nomen contractus (vente, location, etc). Dans contrat verbal, le consentement s’incorpore dans le formalisme des paroles solennelles qui doivent être prononcées pour lui donner vie. Dans contrat de prêt, il faut que somme prêtée soit payée pour qu’elle engendre obligation de restitution. Les contrats nommés sont les contrats les plus fréquents ils sont tellement fréquents qu’on leur a donné un nom. Les contrats innommés sont ceux qui sont moins fréquents qui sont si peu fréquent à qui on n’a pas donné de noms.

B. Les limites du consensualisme : les contrats innommés

Pour les innommés. Parfois les parties se sont mises d’accord sur quelque chose, qui génère des obligations. On ne connait pas exactement les conditions de ce contrat, on ne sait pas car ça peut être n’importe quel accord avec les parties. Pose problème au juge car si on vient avec un tel contrat le juge ne sais pas quel critère appliquer. Il faudrait d’autres éléments. Au début les juristes romains ont dit, il y a ce type de conventions qui sont dignes de protection. Sont dignes de protection et par conséquent il faut les protéger. Les parties prenaient risques et soumettaient les conventions au juge et le juge disait d’accord je protège ou non. Une fois qu’il avait dit d’accord je protège, il devait donner une action et former une action, il devait inventer une action. Les romains ont fait œuvre de géni ils ont dit on appelle ça une actio in factum. Cela veut dire tailler sur les faits. Tu me soumets ton état de fait et moi je te donne une action taillée sur mesure pour cet état de fait. Ça c’est la première forme.

La 2 ème c’est actio utilis , c’est une action utile aux parties. Alors dans l’actio in factum et utilis on peut trouver les cas de figure les plus divers car ce n’est pas prédéfini comme les contrats nommés. (pas de différence mais pense que l’ actio in factum a été choisi par les prêteurs) L’essentiel c’est de savoir quand on parle d’actio utilis ou de actio in factu on sait que c’est une action taillée sur mesure.

C. La synthèse des obligations dans le système des Institutions de Gaius et de l’empereur Justinien

Obligation :

Obligatio ex contractus : - Naissant d’un contrat

o 4 genres, obligation qui se contracte :

 Par la remise de la chose ( re ) : le contrat de prêt (de consommation ( mutuum ), à usage ( commodatum )) , depositum, pignus  Par les paroles formelles prononcées ( verbis ) : le contrat de stipulation  Par les écritures formelles écrites ( litteris ) : écriture comptable. : le contrat de crédit  Par consentement ( consensu ) :  Contrat nommé : vente, location, mandat et société.  Contrat innommés : contrats analogiques (ex. contrat estimatoires) ; contrats d’échanges (p. dedi ut des )

- Naissant d’un délit : o 1 genre qui a 4 espèces :  Vol  Brigandage  Endommagement  Injure

Contrat réels : prêt de consommation ( mutuum ), prêt à usage ( commodatum ), dépôt ( depositum ), nantissement ( pignus )

Obligatio ex contractu Re Verbis Litteris consensu

  • Prêt

  • _depositum

  • pignus_

  • stipulation - crédit ( litteris ) Contrats nommés : - Vente - Location - Mandat - Société Contrats innommés : ( actio in factum, actio utilis ) - Contrats analogiques - Contrat d’échange Obligatio quasi ex contractu - Tutelle - Enrichissement illégitime - Legs obligationnel Obligatio ex delicto - Vol - Brigandage - Iniuria - Responsabilité aquilienne

CHAPITRE 3 – LES CONTRATS STRICTES ET UNILATERAUX

Nécessitent consentement des parties et respect d’une forme spécifique qui peut être orale ( verbis ), écrite ( litteris ) ou qui pouvait se manifester par la remise nécessaire d’une chose ( re ). Créancier au bénéfice d’action spécifique : conditio

Nul quand objet est impossible cad que lorsqu’il était établi qu’au moment de la conclusion du contrat, la prestation promise ne pouvait objectivement pas être exécutée, peut pas y avoir d’obligation fondée sur objet impossible. Impossible peut être juridique ou de pure fait, si on croit qqch de faux impossible. Mais difficultés personnelles du débiteur à s’exécuter ne rendaient pas nulle obligation promise. Si impossibilité temporaire : entraine pas nullité ni extinction mais suspendait effets durant période où exécution impossible. Obligation promise s’éteint si devient impossible à exécuter après la conclusion du contrat sans faute d’une partie. Promesse sur chose de genre : objet peut pas devenir impossible dans le mesure où il est toujours possible pour débiteur de fournir chose correspondant au genre promis.

c. Un objet licite

Contraire au mœurs ou viole loi ou norme impérative. Quand prestation promise avait été accomplie malgré nullité du contrat, règles sur enrichissement illégitime s’appliquent. Quand caractère illicite imputable aux deux alors par de restitution de prestation possible.

d. L’objet multiple : la stipulation alternative et la stipulation avec faculté alternative

Obligation alternative : obligation qui avait pour objet 2 ou plusieurs prestations, mais dont débiteur est tenu d’exécuter une seule. Obligation avec faculté alternative : porte que sur un objet mais pour lequel débiteur avait faculté de se libérer en substituant objet dû par un autre objet déterminé à l’avance. → différence nécessaire lorsque l’une des deux prestations prévues était devenue impossible par la faute du promettant, s’il s’agissait d’une obligation alternative, la dette se focalisait sur prestation encore possible à laquelle créancier pouvait toujours prétendre, le promettant ayant perdu par sa propre faute le choix de l’exécution et s’il s’agissait d’oblig avec faculté alternative alors la perte de l’objet principal ne permettait pas au créancier d’exiger exécution de l’autre prestation prévue mais uniquement de prétendre au versement de dommages-intérêts, étant entendu que débiteur conservait de son côté droit de se libérer en exécutant cet te autre prestation.

D. Les sujets de la stipulation

Seuls les sujets participant directement au dialogue étaient liés par stipulation, toute promesse faite en faveur d’un tiers (stipulation pour autrui) et promesse ayant pour objet la prestation d’un tiers (portefort) étaient en principe nulle. Exception : validité de quelques cas dans lesquels tiers peuvent bénéficier d’une stipulation bien qu’étant pas partie au contrat ; possible aussi, à certaines conditions, d’intégrer tiers directement dans stipulation passée entre créancier et débiteur dans le but d’organiser des procédés de solidarité et de cautionnement.

a. La mention d’un tiers et la stipulation pour autrui

1 ère hypothèse : « promets tu de livrer à T » → en principe sans effet car T ne participe pas activement au dialogue

  • stipulant ne veux pas être bénéficiaire de prestation. Stipulation nulle sauf si tiers est fils ou esclave de stipulant, auquel cas père ou maitre devenait titulaire de la créance.

2 ème hypothèse : « promets tu de livrer à moi ainsi qu’à T » → stipulation mixte comportant pour partie une clause ordinaire (valable) et pour parti une stipulation pour autrui (nul) → effet juridique controversé : Sabinien : valable car stipulant unique de prestation promise. Proculien : seul moitié de la prestation promise était due au stipulant.

3 ème hypothèse : « promets tu de livrer à moi ou à T » → promettant à possibilité de s’acquitter de sa dette en payant à moi ou à l’autre → astucieux car d’un point de vue formel, seul stipulant était considéré comme principal créancier pouvant par exemple agir en justice contre promettant en cas d’inexécution. Tiers a un statut spécifique de « personne ajoutée pour le paiement ». Exception : Validité pour stipulation pour autrui dans cas où stipulant a un intérêt personnel dans l’exécution de la prestation promise (p. ex. obligation stipulée par tuteur en faveur de son cotuteur car ce dernier gérait mal affaires du pupille, tuteur-stipulant peut être amené à en répondre.

b. Les cas dans lesquels le tiers devenait directement créanc ier ou débiteur

  1. La solidarité

Stipulation aussi utilisée pour créer rapport de solidarité entre un tiers d’une part et stipulant (solidarité active) ou promettant (solidarité passive d’autre part). Adstipulatio : modalité la plus simple, nécessite participation du créancier-stipulant, débiteur-promettant et tiers. Dans seconde stipulation tiers demande à débiteur de promettre la même chose que ce qu’il avait promis au créancier dans une première stipulation. Grâce à combinaison de ces deux stipulations créancier ( stipulator ) et tiers ( adstipulator ) deviennent les deux créanciers du débiteur ( promissor ) → effet de solidarité active si inexécution chaque créancier peut agir contre débiteur et réclamer paiement intégral de créance. → créer au besoin un rapport de solidarité passive : chacun des deux codébiteurs promettent, suite à stipulation proposée par stipulant-créancier. Dans solidarité passive, chaque promettant est tenu pour le tout envers créancier et paiement de l’un libère tous les autres ( in solidum ). Principe de corréalité : obligation solidaire de créer qu’un seul et unique lien juridique entre créancier et deux codébiteurs, si créancier en justice contre l’un des deux, ne peut plus agir contre l’autre → effet extinctif de litispendance, → différence majeure avec cas d’une obligation solidaire issue d’un contrat de bonne foi car dans dernière hypothèse créancier peut agir contre tous les codébiteurs jusqu’à son entière satisfaction (solution du droit suisse), l’exécution de l’obligation par l’un des codébiteur libérait les autres à l’égard du créancier, débiteur qui a éteint dette peut se retourner contre ses codébiteurs par biais d’action applicable au rapport juridique le liant à ceci (p. ex. contrat de société ou mandat).

  1. Le cautionnement

Stipulation également utilisé pour créer sureté personnelle prenant forme de procéder de cautionnement : par stipulation tiers (la caution) promet au créancier de garantir exécution de dette contractée par débiteur. Alors qu’initialement cautionnement était traité comme cas d’application de solidarité, évolua de manière que tiers-caution fut finalement considéré comme débiteur subsidiaire au débiteur principale.

Divers types : - Dans 1er temps, caution ne pouvait que garantir une dette promise dans cadre d’une première stipulation deux formes : o Sponsio : citoyen romain o Fide promissio : pérégrin Caution s’engage solidairement à payer ce que débiteur principal a promis ( quod promisit ) + garantie existence de stipulation principale ; créancier peut choisir d’agir soit contre débiteur principal soit contre n’importe quelle caution car chacune engagée pour le tout.

- Second temps, nouvelle forme de caution, la fideiussio : comporte plusieurs avantages par rapport à avant : o Pouvait être utilisée pour garantir n’importe quelle dette, qu’elle résulte d’une stipulation ou d’un contrat consensuel. o Caution ne promettait pas ce que le débiteur principal avait promis ( quod promisit ) mais ce qu’il devait au créancier ( quod debet ) → si obligation n’est pas valable ou débiteur principal ne devait plus rien, p. pcq il a subi une capitis deminutio , caution ne doit plus rien non plus. o Peut être conclue à n’importe quel moment, même après engagement de débiteur principal et présence n’est d’ailleurs pas obligatoire lors de constitution de l’acte de cautionnement. Caution et débiteur principal liés au créancier par rapport de solidarité. Créancier a choix d’aller contre un ou autre. Justinien réforme : octroie à caution le bénéfice de la discussion ( beneficium excussionis ) qui permet d’exiger que créancier recherche d’abord débiteur principal. Autre problème quand plusieurs cautions se partagent garantie de payement de même dette : dans système de cautionnement par sponsio : chacune est tenue à concurrence d’une quote-part du montant total → créancier forcé d’intenter action contre tous, mais dans fideiussio qd plusieurs personnes garantes de même dette divisible, on applique système de solidarité totale → créancier peut demander paiement intégral au débiteur principal ou à

À l’origine : contrats réels compris comme contrats unilatéraux constitués par dation de la chose au débiteur imposant de restituer sans dol ni mauvaise foi sur simple demande du créancier → unique élément contractuel. Ensuite : transformèrent ces actes, hormis mutuum , en vrais rapports contractuels englobant toute durée pendant laquelle objet se trouvait entre mains du débiteur. Si accord prévoyait certaine utilisation ( mutuum ) ou garde de la chose (contrat de dépôt), il fallait régler conséquences côté débiteur et côté créancier → intérêt de créancier pas seulement restitution mais aussi soin et attention que débiteur devait apporter. → intérêt débiteur ne s’epuisait pas dans le fait d’« avoir » ( habere ) la chose conformément à accord contractuel car si chose engendre dommages ou dépense doit être indemniser par créancier. Ces intérêts des 2 soumis à bonne foi. Actions réciproques mais pas bilatéralité parfaite, car pas d’échange de prestation et contre-prestation mais contrats bilatéraux imparfait. Droit de créancier : droit à restitution de la chose, doté d’une action nommée directe ou principale ( actio directa ). Débiteur : bénéficie créance accessoire du créancier pour remboursement d’éventuels frais, action contraire ( actio contraria ) dans le sens d’une action accessoire opposée à action principale. a. Le contrat de dépôt : depositum

Contrat par lequel déposant remettait la détention d’une chose mobilière au dépositaire, à charge pour ce dernier de la conserver gratuitement et de la restituer sur simple demande du déposant, au plus tard au terme convenu. Dépositaire répondait par action du dépôt ( actio depositi ) intentée par déposant, de la perte volontaire ( dolus malus ) et également de faute grave ( culpa lata ). Déposant répondait par actio depositi contraria intentée par dépositaire, du remboursement des dépenses et indemnisation de dommage causé par dépôt (ex. animal) Dépositaire qui refuse de restituer la chose ou niait la réception peut acquérir possession de manière originaire → considéré voleur de la chose. Divers contrats de dépôt : - Dépôt nécessaire ( depositum miserabile ) : situation exceptionnelle qui mettait en péril biens du déposant (incendie), pas d’autre possibilité que remettre à la 1ère personne pouvait sauvegarder. Dépositaire a responsabilité accrue, action spéciale permettait de condamner au double de valeur des biens qu’il avait détournés. - Dépôt séquestre : remise en commun ( in solidum ) auprès d’un dépositaire-séquestre ( sequester ) de la possession d’un bien dont parties se disputaient propriété, jusqu’à ce que verdict. Dépositaire-séquestre considéré comme possesseur au nom d’autrui privilégié de chose déposée, peut protéger contre quiconque par interdits possessoires. - Dépôt de choses fongibles : régime particulier, déposant a faculté d’autoriser dépositaire à se servir de chose déposée (argent en principe ; cas du mutuum ) obligation de rendre même somme ou genre de même qualité que ce qu’il avait reçu ( tantundem ). Ce genre de dépôt, pratiqué notamment par banquiers, nommé depositum irregulare (dépôt irrégulier). Contrat soumis aux règles du contrat de dépôt ou du contrat de prêt à consommation? majorité pour 2ème mais justinien en faveur de 1ère → action de dépôt, action de bonne foi, conférait au juge pouvoir d’appréciation plus étendu que condictio , action de droit strict.

b. Le contrat du prêt à usage : commodatum

Contrat par lequel prêteur (commodant) remettait à titre gratuit détention d’une chose mobilière à emprunteur (commodataire) pour son usage, avec obligation pour ce dernier de la restituer en bon état à la fin du contrat. Commodataire : droit d’utiliser chose selon terme de convention ou destination économique courante. Répondait d’une action du commodat ( actio commodati ) intentée par prêteur, de son dol et de sa faute, y compris de sa négligence ( culpa levis ). Par son devoir de garde (devoir de custodia ), garantissait en outre commodant contre le vol et dommage causé par tiers ainsi que contre fuite de l’esclave qu’il devait garder. Commodant : répond par actio commodati contraria intentée par emprunteur, des dépenses extraordinaires faites par celui-ci pour entretien de la chose. Pour prêt d’immeuble : precarium → remise à bien plaire des terrains, par un patricien (concédant) à ses clients (précaristes) en échange de divers services (ex. prestation de travail). Precarium , institution atypique pas considérée comme contrat. Précariste : statut de possesseur au nom d’autrui privilégié et possibilité d’utiliser interdits possessoires contre tiers mais pas contre concédant, pour défendre sa possession.

c. Le contrat de gage : pignus

Contrat par lequel débiteur ou tiers remet possession d’une chose mobilière au créancier-gagiste à titre de sûreté de sa créance, à charge pour ce dernier de restituer chose lorsque créance est toute payée. Pignus = contrat en lui même et chose remise en gage. Selon règle sévère ( lex comissoria ), abolie sous Constantin, si dette pas payée à l’échéance, créancier-gagiste droit de s’approprier gage cad conserver pleine propriété, parties avaient cependant possibilité de convenir que droit d’appropriation serait remplacé par droit de vendre chose engagée ( ius vevendi, pactum de vendendo ) → à l’échéance convenue, créancier pouvait vendre chose pour se désintéresser sur prix de vente et restituait ensuite éventuel solde ( superfluum ) au constituant.

Créancier-gagiste, possesseur au nom d’autrui privilégié, bénéficiait interdits possessoires protégeant objet du gage. Par action du nantissement ( actio pigneraticia ), il répondait de non-restitution de l’objet du gage ou de sa détérioration, selon critère du dl et de sa faute ( culpa levis ) voir même de son devoir de garde ( custodia ). Constituant : répondait par actio pigneraticia contraria intentée par créancier-gagiste, des dépenses effectuées pour conservation, entretien et amélioration de chose. → vu sa qualité de contrat réel, contrat de nantissement était conclu qu’au moment de remise du gage ( pignus datum ). Dans certains cas : admis validité de contrat de gage puremen consensuel ( pignus conventum ) sans remise du gage au créancier, lorsque pour raisons économiques, indispensable que débiteur conserve usage. Pour que puisse quand même protéger objet de son gage, créancier bénéfice d’ actio Serviana , appelée vindicatio pignoris , intenter contre n’importe quel possesseur. Peu à peu Romains utilisèrent contrat de gage dans d’autres situations, notamment objet remis en gage était un immeuble (hypothèque). Droit romain : comme rapports juridiques relevant du doit des obligations ; moderne : sûreté réelles = droits réels.

d. La fiducie : fiducia

Acte juridique atypique dans lequel le fiduciant transférait par mancipation ou cession en justice ( in iure cessio ) au fiduciaire la propriété d’un bien, généralement res mancipi , à titre temporaire et pour réaliser but spécifique. - Fiducie avec un ami ( fiducia cum amico ) : sorte de dépôt ou de prêt de longue durée, transfert à un ami de confiance de biens qu’on ne veut pas laisser sans protection. Ami a une sécurité juridique (pas seulement sécurité de fait) → transfert au fiduciaire la titularité juridique sur les biens cédés, il s’engage amicalement à protéger biens et restituer. - Fiducie avec un créancier ( fiducia cum creditore ) : constitue une sureté réelle en faveur du fiduciaire. Peut adjoindre un pacte à la mancipation ( pactum fiduciae ) afin de régler modalités de rétrocession du bien fiduciaire. (Pas ca avec ami ca moment de restitution était déterminé unilatéralement par fiduciant). Pacte comme fonction de fixer échéance du remboursement de la dette garantie et de préciser conséquences du non-remboursement dans délai convenu. Fiduciaire tenu d’exercer droit de propriété de manière conforme à finalité recherchée, conserver chose et restituer au fiduciant ou transférer à tiers selon modalités convenues. Fiduciaire répond par action de fiducie ( actio fiduciae ) intentée par fudiciant, de la perte volontaire ( dolus malus ) et de sa faute grave ( culpa lata ) voire de toute faute → action atypique assimilée aux actions de bonne foi. Fiduciant répond par actio fiuciae contraria intentée par fiduciaire du remboursement des dépenses nécessaires à fiducie. (Abandonne parce que on préfère utiliser des contrats réels qui transferent pas propriété, comme gage, dépôt ou prêt à usage) B. Les différents types de contrats de prêt à consommation

3. L’obligation résultant de l’enrichissement illégiti me

Fondement sur la raison naturelle ( naturalis aequitas ) pour déduire régime spécifique doté d’une action. Répétition de l’indu classée dans catégorie des quasi-contrats ( quasi ex contractu ).

A. La condictio comme action sanctionnant l’enrichissement illégitime

Action personnelle, formule abstraite cad mentionne pas la cause de l’obligation. Origine donnée qu’au créancier qui réclamait somme d’argent ou autre chose déterminer que dbiteur devait lui restituer car elle se trouvait dans patrimoine du débiteur en tant qu’objet d’autrui ( aes alienum ) et elle ne devait pas y rester indéfiniment → action permettait de rendre somme soustraite indûment ( condictio ex causa furtiva ), d’une somme prêtée ou même somme promise par stipulation. Application de conditio étendue à tous enrichissements sans cause justificative, rapprocha du contrat de prêt à consommation car l’enrichi tout comme emprunteur devenait propriétaire d’une chose qui n’entrait dans son patrimoine qu’à titre provisoire. 2 hypothèses : - Dans cas du prêt, prêteur avait volonté de nouer nouveau lien obligationnel et imposer à emprunteur obligation de restituer ce qu’il avait reçu, - Alors que dans cas de l’enrichissement, celui qui versait argent par erreur avait au contraire volonté de dénouer lien obligationnel cad éteindre une dette (en réalité inexistante).

mutuum reposait sur accord entre partie alors qu’enrichissement illégitime aucun n’a volonté de contracter. Prêteur accordait condictio à appauvri qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucune action ordinaire n’était possible (action en revendication, action contractuelle ou action délictuelle).

Protège appauvri dans circonstances où mise en œuvre des autres condictiones pas possible, ex. qd cause valable existait au moment de dation mais disparu par la suite. Action générale ( condictio sine causa generalis ) courant toutes situations standard d’enrichissement sans cause.

CHAPITRE 4 – LES CONTRATS CONSENSUELS ET BILATERAUX DE BONNE FOI

Repose sur seul accord des parties, consentement même qui rend contrat efficace ( solo consensu ), pas signes ni actes extérieurs. Mais il faut qu’il y ait une action correspondante apte à sanctionner défaut d’exécution du contrat → seuls 4 contrats furent admis au rang de contrats consensuels au sens strict mais après on assouplit contrats- types nommés en permettant aux parties de se lier par des accords atypiques, à certaines conditions, appelés « contrats innommés » qui n’étaient pas sanctionnés par action nommée expressément dans Edit du préteur mais par action générique, l’ actio praescriptis verbis. Contrats consensuels étaient des contrats bilatéraux cad faisaient naitre obligations à la charge des 2 cocontractants → chacun était simultanément créancier et débiteur de l’autre et sanctionnés par leur action spécifique, mais clause type de bonne foi. Large pouvoir d’appréciation du juge qui évalue rapport contractuel dans sa réciprocité en mettant en rapport « tout ce qu’il convient de donner ou faire en vertu de bonne foi » → peut sanctionner d’office dol et prendre en compte clauses prévues dans pacte adjoints, usages ainsi que règles de l’équité.

1. Le contrat de vente : emptio-venditio

A. Notion

Contrat consensuel de bonne foi dans lequel vendeur s’oblige à fournir à l’acheteur la possession utile et durable d’une chose alors qu’acheteur s’oblige à lui payer une somme, le prix. Droit romain : vendeur pas tenu de livrer à acheteur et de transférer propriété (suisse) mais juste de procurer à acheteur possession paisible ( vacua possessio ) pour qu’il puisse en disposer librement et définitivement → aboutit souvent à transfert de propriété. Contrat bilatéral parfait ou synallagmatique (les prestations dues étaient dans un rapport d’échange). Créancier et débiteur à la fois. Consentement et échange des prestations simultanées mais vente à crédit qui permet de différer paiement du prix ou livraison de marchandise admis. Bilatéral ressort par le nom achat-vente mais également par procédure romaine : édit du préteur contient 2 actions indépendantes : - Acheteur ( emptor ) → actio empti contre vendeur ; - Vendeur ( venditor ) → actio venditi contre acheteur. Contrat consensuel → contrat conclu dès l’accord sur éléments essentiels du contrat cad chose vendue et prix.

B. Les origines de la vente romaine

Origine dans échange. Contrat devin contrat consensuel synallagmatique parfait, intégré à la fois à ordre juridique romain et au droit universel ( ius gentium ) → à disposition de romains et pérégrins.

C. L’obligation principale de l’acheteur : le paiement du prix convenu

Pour analyse de structure du contrat, distinguer :

- Obligations principales : nécessaires à existence du contrat de vente. Oblig principale de l’acheteur c’est de payer prix, tenu de transférer propriété du prix convenu. Acheteur peut aussi être débiteur d’obligations accessoires comme devoir de payer frais de garde ou payer intérêts moratoires. - Obligations secondaires : ne sont pas inhérentes au contrat mais complètent obligations principales.

Par actio venditi , vendeur peut obtenir paiement du prix ou cas échéant réparation de son dommage. Vendeur répond de sa faute même légère appréciée abstraitement ( culpa levis in abstracto ). Paiement exigible immédiatement sauf si parties ont convenu terme. Possible de refuser ou différer paiement du prix, en particulier quand vendeur avait pas livré ou offert de livrer marchandise ou si possession transférée n’était pas paisible

( possessio vacua ). Prix doit consister en une somme d’argent (c'est ca qui distingue contrat de vente et contrat d’échange), être déterminé ou déterminable et être réel. Échange de marchandise ( permutatio ) représent convention innommée de type do ut des (je te donne pour que tu me donnes ; je te transfère en vue d’obtenir autre transfert) soumise à certaines conditions à l’ actio praescreptis verbis. Prix doit être déterminé ou déterminable selon critères objectifs et pas selon appréciation d’une partie → si vendeur renoncait à exiger prix ou réclamait prix dérisoire, alors vente nulle car dissimule une donation, mais il peut fixer prix initial et après réduire à titre de donation (donation mixte) car a le droit de réduire prix exigé. En droit romain classique : parties livre de fixer prix puis notion de lésion ( laesio enormis ) introduite → permet à vendeur d’invalider contrat si prix inférieur à moitié de valeur de la chose et si acheteur ne payait pas la différence à concurrence du prix complet.

D. L’obligation principale du vendeur : transférer la possession paisible de la chose vendue

Suffit qu’il transfère possession paisible ( vacua ), libre de tout danger d’éviction d’un tiers ( vacuam possessionem tradere ), que cela soit sous forme d’interdit, d’une rei vendicatio ou d’une autre action réelle (p actio confessoria ). Vendeur garantit à acheteur possession durable ( habere licere ), doit exécuter acte nécessaire au transfert de chose mais sans garantir acquisition de propriété de la part d’acheteur. Raison de ce régime : notamment qu’étrangers ( peregrini ) n’étaient pas admis à acquérir et transférer propriété civile romaine, issue du droit civil : pour faciliter transactions, nécessaire de renoncer au transfert de propriété mais même romains, propriété n’était souvent pas transférée car en pratique on utilise traditio pour tout même pour res mancipi (aurait nécessité selon règle usuelles mancipatio ) → vice de procédure → acteur ne devenait pas immédiatement propriétaire mais acquiert statut d’usucapan → confère action publicienne pour protéger efficacement possession et permet de devenir propriétaire après certain délai. Ce qui importe à acheteur c'est de pouvoir jouir librement et protéger efficacement objet et pas de devenir propriétaire → droit romain n’exigeait pas que vendeur soit propriétaire de chose vendue, mais ca pose pas pb puisque ne s’engage pas à transférer propriété. Donc s’il vend et livre objet d’autrui sans demander à proprio → contrat valable. Vendeur peut pas transférer à qqn + de droit qu’il n’en a. Acheteur bénéficie à certaines conditions de garantie contre éviction. Limite : si vendeur et acheteur de mauvaise foi cad savent ou doivent savoir que transfert de chose lèse droit de tiers (proprio) alors vente nulle car jugée contraire aux mœurs ou objet illicite. Si pas accord ou usage contraire, vendeur doit livrer immédiatement chose vendue, chose peut être soit mobilière ou immobilière susceptible d’être possédée et ayant valeur économique, mais peut aussi être des droits p héritage ou créance. Par actio empti : acheteur peut pas exiger la remise forcée de chose vendue mais uniquement dommages-intérêts. Vendeur répond de sa faute, même légère, appréciée abstraitement ( culpa levis in abstracto ) ainsi que de sa custodia pour la garde de chose vendue. Objet peut exister dans futur (fruits pendants) mais essentiel c’est qu’objet existe au moment où livraison prévue.

- ( emptio res speratae , achat d’une chose espérée : quand objet vendu comprend risque de ne jamais exister (brebis pas encore née) → on se contente de conviction des parties qu’objet existera lors de livraison → vente parfaitement valable car objet déterminé. Pour protéger acheteur on considère que contrat est soumis à une condition suspensive → si vente ne déploie ses pleins effets que si chose venait à exister vraiment. ( emptio res speratae , achat d’une chose espérée).

- ( emptio spei , achat d’un espoir) : Possible aussi de conclure à titre exceptionnel un contrat de vente sur objet dont existence était totalement aléatoire (produit d’une pêche/chasse) → acheteur supporte risque de ne rien obtenir car il achète simple « chance » cad objet dont il espère existence sans avoir certitude → contrairement à achat de chose espérée, si chose future nait pas, contrat de vente est valable et acheteur doit payer prix. Cas exceptionnel : si vendeur a volontairement empêché naissance de chose (mépris bonne foi) alors vendeur pas libéré (encore de nos jours, loteries).

E. Les obligations secondaires du vendeur

Époque classique : vendeur devient débiteur de 2 obligations secondaires, garantie contre éviction et garantie contre vices cachés. Ces obligations ne sont pas inhérentes au contrat de vente et parties peuvent les modifier librement.

b. La garantie contre l’éviction

Vendeur répond des défauts même s’il les ignorait (suisse), garantie était objective, indépendante de mauvaise foi du vendeur. Mais quand vendeur a sciemment caché vices ou affirmé fausses qualités, acheteur pouvait, en plus du recours aux actions édiliciennes, réclamer dommages et intérêts par biais d’actio empti , fondée sur violation par vendeur de la bonne foi contractuelle. Actio empti permet d’obtenir réparation intégrale de son préjudice, comprenant non seulement le damnum emergens (perte éprouvée), mais aussi lucrum cessans (gain manqué). Régime de garantie contre vice caché consolidé sous Justinien et généralisé aussi pour ventes d’immeubles.

F. Le régime des risques

Également possible aux parties de prévoir qu’exécution des prestations survienne après la conclusion du contrat et que chose vendue demeure en possession du vendeur (vente consensuelle) : Qui supporte perte financière résultant d’une destruction ou d’une détérioration de la chose vendue qui surviendrait après la conclusion du contrat mais avant livraison à acheteur? Chose périe par faute du vendeur : application des règles de responsabilité contractuelle, vendeur répond de sa faute et doit des dommages-intérêts à acheteur. Si pas faute du vendeur, par cas fortuit ( casus fortuitus , élément dû au hasard, exclusif de toute faute, survenu en dehors de toute prévisibilité empêchant ainsi réaction efficace du débiteur pour l’empêcher, ex. fuite esclave, destruction par accident par tiers) ou force majeure ( vis maior , dommage dû à évènement extérieur, imprévisible, d’une violence insurmontable, ex. avalanche) : théorie des risques. → risque est à la charge de l’acheteur dès la perfection du contrat ( periculum est emptoris perfecta emptione ) cad dès que l’exécution du contrat pouvait se produire immédiatement : l’objet du contrat avait été spécifié ou individualisé, mis à part dans patrimoine du vendeur dans l’attente d’une prise de livraison de l’acheteur → quand ces conditions n’étaient pas réalisées les risques à la charge du vendeur. - Objet n’est pas encore prêt à être livré et se trouve mêlé aux biens du vendeur ou chose vendue au poids, pièce ou mesure pas encore spécifiée/individualisée. →idée que tant que choses de genre n’a pas encore été individualisée, elles conservent caractère génétique et comme « genre de périt pas » vendeur est toujours en mesure d’exécuter prestation. Mais si chose individualisée, elle perd caractère générique. - Contrat de vente est soumis à condition suspensive, p sous la forme d’une vente à l’essai ou de l’arrivée de la chose à bon port. Si perte survient avant réalisation de la condition, c'est vendeur qui doit en subir conséquences puisque vente, faute d’objet, ne peut plus produire effets. Principale conséquence du transfert des risques à l’acheteur était qu’en cas de destruction de la chose, vendeur était libéré de son obligation de livrer la chose alors qu’acheteur obligé de payer prix sans pouvoir exiger contre- prestation. → concrétise principe général : risques incombent toujours à partie qui est en retard par rapport à exécution. Ce régime stricte vis à vis d’acheteur subit 2 atténuations : - On considère que transfert à acheteur ne concerne pas seulement risques mais aussi profits et avantages. - Vendeur soumis au devoir de garde ( custodia ) qui impose de garantir surveillance de chose vendue. Vendeur responsable de tous dommages qui auraient pu être évités si gardien avait gardé et protégé la chose → doit protéger du vol et de la détérioration mais pas contre brigandage.

G. Le régime des pactes adjoints à la vente

Pacte : convention annexe à contrat principal destinée à le compléter. En matière de contrat de vente, fréquent pour adapter contrat aux besoins spécifiques des parties. 3 types de pactes : - Pacte d’adjudication à terme ( in diem addictio ), en faveur du vendeur : permet de résoudre contrat au vendeur si, avant date fixée, trouvait un 2ème acheteur prêt à payer prix plus élevé pour même chose. Mécanisme étant donc celui de condition résolutoire. - Pacte commissoire ( lex commissoria ), en faveur du vendeur : autorise vendeur à résilier contrat si prix n’est pas payé à échéance prévue (condition résolutoire). Vendeur pas obligé de suivre pacte, peut aussi accorder délai supplémentaire.

- Vente à l’essai ou pacte de mécontentement ( pactum displicentiae ), en faveur d’acheteur. Réserve à acheteur possibilité de résoudre contrat avant une date fixée si chose vendue de convenait pas, pacte agissant comment condition suspensive de la vente.

2. Les contrats de louage : locatio-conductio A. Notion

Contrat par lequel personne s’engage à procurer à une autre soit jouissance d’une chose, soit sa force de travail, soit l’exécution d’un ouvrage déterminé, contre une rémunération en argent. Contrat consensuel, de bonne foi, bilatéral parfait qui résulte de sa dénomination faisant allusion aux 2 prestations principales qui s’échangeaient dans ce contrat : la locatio et la conductio. Locatio vient de locare qui signifie placer (en location) chez qqn ou dans un lieu. D’une manière générique, locator est donc celui qui placait qqch qq part : - Dans la locatio rei (contrat de bail) : bailleur qui met sa chose à disposition du locataire - Dans la locatio operis (contrat d’entreprise) : propriétaire de matière (maitre d’ouvrage) qui la confiait à entrepreneur en vue de l’accomplissement d’un ouvrage - Dans la locatio operarum (contrat de travail) : ouvrier qui place sa force de travail auprès de son employeur. Conditio vient de conducere qui veut dire entrainer avec soi, prendre. Conductor celui qui entrainait avec lui : - Dans la locatio rei : locataire qui prend détention de chose louée - Dans la locatio operis : entrepreneur qui prend livraison de matière première qu’il doit transformer - Dans la locatio operum : employeur qui amenait ouvrier sur lieu de travail → 2 actions : actio conduti accordée au conductor et actio locati accordée au locator.

B. Le contrat de bail, de louage de choses : locatio rei

Contrat consensuel dans lequel bailleur ( locator ) s’oblige à céder usage d’une chose à preneur ( conductor ) moyennant loyer. Possible de louer chose mobilière et immobilière. Contrat peut porter sur res locata (chose qu’on peut utiliser) dans la cadre du contrat de bail classique ou sur res fruenda locata (chose que l’on peut utiliser

  • percevoir fruits), en cas de contrat de bail à ferme. Louage d’un droit est admis p. ex. sous forme de la location d’un droit d’habitation ou de la jouissance d’une chose faisant objet d’un usufruit.

a. Les obligations du bailleur

Bailleur ( locator ) comme obligation principale de mettre à disposition du locataire ( conductor ) chose louée, en bon état et de lui en céder l’usage. Remise de chose par simple tradition, bailleur remet au locataire la détention de la chose louée. En principe bailleur propriétaire mais c'est pas une condition de validité puisque bailleur confère aucun droit sur chose. Locataire a pas possession de chose louée (pas suisse), qd troublé dans sa détention il devait solliciter intervention de bailleur qui seul pouvait intenter interdits possessoires. Seconde obligation de bailleur c'est de maintenir locataire en jouissance de chose louée pendant tout le temps prévu dans contrat. Il devait ainsi indemniser locataire en cas d’éviction ou de vice de chose louée et entreprendre réparation nécessaires pour que chose louée soit en bon état. A la fin du bail, bailleur reprend chose et rembourse locataire des frais entrepris pour sa conservation. Obligation du bailleur sanctionnées par actio conducti. Bailleur répond pour dol et faute de l’impossibilité de jouissance ou de diminution de la jouissance de chose louée ainsi que garanties qu’il aurait données au locataire. Vente louée par bailleur à tiers met fin à contrat de bail. Créance du locataire envers bailleurs pas opposable au tiers acquéreur de la chose louée. A moins d’un accord avec acheteur, locataire tenu de restituer chose louée mais peut exiger du bailleur d’être indemnisé du préjudice résultant du fait qu’il n’avait pu jouir de chose jusqu’à fin du bail. (suisse inverse : vente ne rompt pas bail)

b. Les obligations du locataire

Obligation principale du locataire ( conductor ) : payer loyeer. Prix déterminé ou déterminable et fixé en argent. Exception pour biens ruraux : bail à ferme, fermier-locataire pouvait convenir qu’il remettrait, à titre de loyer une partie des fruits produits par fond loué. Locataire doit utiliser chose selon sa destination économique, veiller à sa conservation et restituer en bon état à la fin du bail. Obligations de locataire sanctionnées par actio locati. Locataire répondait également pour dol et faute dans usage et entretien de la chose. Répond en particulier de perte ou de détérioration fautive de chose.

c. Le régime des risques

Dans cas où locataire ne pouvait jouir de chose conformément au contrat, sans qu’il y ait de faute ni de sa part ni de celle du bailleur, il fallait déterminer si loyer dû ou non, pas de critères de réparation des risques mais plutôt des règles d’équité. En général,

- Seuls hommes libres pouvaient travailler au sens juridique du terme → romains considéraient que c’était pas digne d’eux de fournir services contre salaire. S’ils avaient choix, ils préfèraient offrir services soit dans cadre d’un contrat de location d’ouvrage ( locatio operis ) soit, en ce qui concerne prestations basées sur lien de confiance particulier, dans cadre du contrat de mandat ( mandatum ). Statut social du travailleur, mercennarius , faible, généralement sont des gens peu formés, d’origine et condition modeste, parfois esclaves mieux traités puisque font partie d’une famille et patrimoine de maitre (domaine agricole), situation de ceux dans ville plus enviable. 4 éléments caractéristiques qu’on retrouve dans contrat de travail du COS : - Prestation de travail - Rapport de subordination du travailleur à son employeur - Élément de durée, travail n’étant pas évalué en fonction du résultat mais du temps consacré - Rémunération sous forme de salaire Contrats de travail écrits. Salaire souvent fixé globalement pour toute durée du contrat de travail mais usage de payer par semaine ou quinzaine, travailleur parfois nourri par patron. Quelques règles en matière de réparation des risques : - Quand arrêt de travail résultait de cause indépendante du travailleur : droit à son salaire (sauf si accord contraire) ex. si employeur ne donnait pas travail. - Quand ouvrier incapable de travailler en raison d’une maladie : perd tout droit à rémunération (pas ajd)

3. Le contrat de mandat : mandatum

A. Notion

Contrat consensuel, de bonne foi par lequel mandataire ( mandatarius ) s’engage à exercer gratuitement activité déterminée, matérielle ou juridique, en faveur du mandant ( mandatum ) ou d’une personne tierce. Contrat bilatéral imparfait qui ne faisait naitre immédiatement obligation qu’à la charge de mandataire (obligation principale), obligation du mandant était seulement éventuelle (obligation accessoire) et avait pour objet remboursement des frais, dépenses et dommages subis par mandataire dans cadre d’exécution du mandat → trouva sa consécration dans procédure romaine, seul mandant était doté de l’action du mandat au sens strict ( actio mandati ) mandataire est concédé une action sans nom spécifique « action contraire du mandat » ( actio mandati contraria ). 4 éléments spécifiques :

a. Un rapport étroit de confiance et de fidélité

Manu datum : mettre son affaire « entre les mains » d’un autre, confier ses propres intérêts → climat de confiance particulier entre les 2. Mandat se fonde sur officium (serviabilité, fidélité) cad devoirs t attentes nouées entre personnes liées par liens personnels étroits. Ce devoir de fidélité implique pour mandataire : - Qu’il doit exécuter personnellement mandat, sans droit de déléguer (rapport intuitus ) - Qu’il doit agir en toute circonstance dans intérêt présumé du mandant.

b. Une activité déployée gratuitement

Principe : mandat gratuit. (suisse présomption devenue exception dans pratique). Le plus souvent c'est des services rendus au sein d’une même famille ou entre amis → conçoit pas de demander rémunération. Caractère de gratuité qui distingue mandat des contrats de louage. Empire : évolution même si principe de gratuité pas abandonné, si activité du mandataire avait caractère professionnel, autorisé à réclamer en justice par voie de procédure extra odinem , le paiement d’une rémunération spécifique, les honoraires ( honorarium ou salarium ), pour autant que principe en ait été convenu entre parties.

c. Un large spectre d’activités

Type de prestation accomplie par mandataire très varié : activité globale p administration générale d’une fortune, ou acte déterminé consistant en acte matériel (p prononciation d’une plaidoirie) ou en un acte juridique (p acquisition d’une chose pour compte du mandant).

d. Un mandat conféré en faveur du mandant ou d’un tiers

Mandat doit en principe être conféré dans intérêt exclusif du mandant ( mandatum mea gratia ) mais mandat conféré dans intérêt exclusif de mandataire pas admis ( mandatum tantum tua gratia ) car là on se situe dans cadre d’un simple conseil, suggestion sans effets juridiques et donc contrat de mandat nul. Mais on admet possibilité que mandat poursuive intérêts mixtes cad sert intérêts du mandant aussi bien qu’intérêts du mandataire ( mea et tua gratia ) ou d’un tiers ( mea et aliena gratia ). A titre exceptionnel on reconnaît validité d’un mandat servant uniquement intérêt de tiers ( sua graita, aliena gratia ) sous forme de mandatum pecuniae credendae (mandat de crédit) ou mandatum qualificatum (mandat qualifié) → constitue procédé de cautionnement dans lequel mandant faisait office de garantie. Le plus souvent, constitué à l’initiative d’un emprunteur dans but d’octroyer garantie particulière au prêteur. Mécanisme : mandant donnait ordre à son mandataire de prêter (au moyen de mutuum ) une somme d’argent à tiers qui par ce crédit devient débiteur de mandataire. Si tiers ne rend pas, mandataire intente en 1er lieu conditio certae pecuniae contre tiers, fondée sur mutuum. Si tiers ne peut pas restituer totalité de l’argent emprunté au mandataire, ce dernier peut se retourner contre mandant par biais d’ actio mandati contraria pour obtenir frais engagé dans exécution du mandat.

B. Les obligations du mandataire

1 ère obligation du mandataire : exécuter mandat. En cas d’inexécution : peut être condamné à concurrence de l’intérêt qu’affaire présente pour mandant, mais il a possibilité de renoncer au mandat pour autant qu’il a pas encore commencé exécution et que renonciation cause aucun préjudice au mandant. Il doit aussi sur demande de mandant rendre compte à toute moment de son activité. Doit remette au mandant tous droits actifs qu’il avait acquis en faveur de celui-ci, p. si a acquis chose pour mandat il doit transférer non seulement chose mais aussi ensemble de droit attachés, en particulier actions en justice. Droit romain ignorait en frande partie mécanisme de représentation directe et préfère celui de représentation indirecte (pas suisse), en résulte que quand mandataire conclu contrat avec tiers pour compte du mandant, il est seul engagé cad agit en son propre nom, contrat ne produit donc aucun effet juridique envers mandant. Il fallait que dans 2ème temps mandataire cede à mandant bénéfice de toutes opérations juridiques faites pour son compte. Mandataire devait exécuter fidèlement contrat selon instruction de mandant et s’il s’écarte mandant pas engagé mais si s’éloigne partiellement alors débattu : - Sabiniens refusent d’accorder actio mandati contraria car doit rester doit rester dans limites du mandat,même si 100 pièces pas accordée. - Proculiens : action conférée à 100 pièces ou moins.

Par actio mandati directa , mandant pouvait solliciter exécution du contrat mais aussi en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, dommages et intérêts correspondant à intérêt du mandant à exécution du mandat. Puisque mandataire répond que d’une obligation de moyens et pas de résultat → compliqué de limiter bonne ou mauvaise exécution donc en général mandataire se conformait aux instructions reçues alors couvert même si opération pas avantageuse pour mandant. A l’origine responsabilité du mandataire : limitée au dol, répond de dommages causés volontairement en violation de ses obligations. Comme toutes les actions où défendeur était condamné pour dol, condamnation du mandataire entrainait son infamie ( ignominia ). Époque classique : responsabilité mandataire étendue à faute, a tout le moins la faute grave ( culpa lata ).

C. Les obligations du mandant : actio mandati contraria

Mandat n’a qu’obligation accessoires, qui n’étaient pas dans un rapport d’échange avec obligations du mandataire et qui sanctionnées par actio mandati contraria , accordé à mandataire. Action spécifique accordée pour honoraires convenus. Mandant doit accepter que mandataire a régulièrement acquis ou exécuté pour lui et ratifier actes juridiques accomplis dans cadre du mandat. Avait obligation de prendre en charge toutes obligations contractées par mandataire à égard du tiers mais pas tenu d’accepte opération que mandataire a pas accomplie conformément aux instructions reçues. Mandataire rendant service gratuit n’a pas à subir pertes en raison de son activité → on a

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Droit Romain - Resume TOME 2

Matière: Fondements romains du droit privé (5009)

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DROIT ROMAIN – TOME 2
INTRODUCTION – LE COMMERCE, LA VIE SOCIALE ET JURIDIQUE SOUS L’EMPIRE ROMAIN
Période classique de jurisp romaine coïncide avec apogée d’Empire romain, commence sous principat d’Auguste et
prolonge avec suite d’empereurs dont les noms des Antonins : Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Marc
Aurèle (2e ap. JC). Guerres civiles qui avaient déchirés Républiques sont éteintes. Lempire romain de cette époque
gloire et de paix se définit en 3 mots : domination du monde, propagation de la citoyenneté, garantie de la paix
romaine.
1. La domination de l’ orbis terrarum
Domination romaine un asservissement tyrannique mais réunit fédération de diverses nations avec Rome qui
respectait us et coutumes pour autant que ça ne touche pas aux bases de l’Empire. Contrats commerciaux à travers
toute Empire exigeaient régime contractuel consensuel fondé sur bonne foi universelle du ius gentium.
Pour grandes affaires : stipulation qui garantissait au mieux risque des paiements parce que formalisme strict. Mais
manquait (à part bases techniques et industrielles) : formes d’organisation en sociétés commerciales ou
coopératives dotées d’un statut autonome et capable de diriger le flux du capital et des biens. Monde romain
restait lié aux structures personnelles de la famille (familia) ai sens large du mot, où des affranchis, des clientes ou
des esclaves intégrés comme aides, employés ou mandataires. Ceux qui pouvaient se faire remarquer accédaient
souvent à dignité équestre, statut préféré des riches commerçants, fonctionnaires impériaux et aristocratie
municipale (municipe : un des statuts possibles pour une cité du monde romain, se dirige elle-même, en général
pouvait disposer du droit romain et habitants libres jouir de citoyenneté romaine partielle ou complète.
2. La citoyenneté romaine
Être ou devenir citoyen romain (civis romanus) : fierté et orgueil des provinciaux qui pouvaient cumuler avec
citoyenneté indigène. Pour devenir : carrière publique, mérites personnels, renommée dans municipes, bonnes
relations avec puissants. Elle ouvrait la voie aux cursus politique, militaire ou civil. Au début, on la donne aux
peuples assujettis le droit latin (rend égaux dans rapports commerciaux avec Romains) mais de + en + à cités
entières en récompense de leur fidélité. Vague de romanisation aussi en Helvétie, capitale Avenches.
3. La paix romaine : la pax romana
Régnait à l’intérieur de l’Empire. Administration civile exercée par empereur ou indirectement par intermédiaire du
Sénat. Appel à l’empereur : privilège du citoyen romain (intervient en personne pour exercer juridiction)
4. Lempereur et la juridiction impériale
Marc Aurèle se présente comme un véritable princeps, comme le premier citoyen de l’Empire, proche des soucis de
ses concitoyens. Sa connaissance du droit et la façon souveraine dont il applique attestent son humanité et son
humanisme dignes du titre que portaient tous les empereurs : pater patriae.
Excursus – marc Aurèle et le buste de l’empereur trouvé à Avenches
CHAPITRE 1 – LA STRUCTURE DE L’OBLIGATION
Les droits réels sont les droits qu’une personne peut avoir par rapport à une chose. Droit des obligations est le
rapport avec une personne et pas une chose. Cest la différence fondamentale entre les 2. Obligations = rapport
personne / personne ; Réelle = Rapport entre personne et chose. Cela ne signifie pas que la chose ne joue aucun
rôle car nous contractons souvent avec une personne concernant une chose. Contrat de vente on le conclu avec
une personne mais le but est d’obtenir avec une chose. Peut aussi y avoir contrats sans liens avec objets (ex.
mandat)
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