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L1 semestre 2 Partie 1-Titre 1-Chapitre 1

voici le cours de droit constitutionnel de l'année 2014-2015
Matière

Droit Constitutionnel

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Année académique : 2014/2015
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Université Toulouse-III-Paul-Sabatier

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LE FONDEMENT JURIDIQUE IMPOSÉ PAR LA CONSTITUTION

La France entre dans une démocratie moderne par le biais de la Ve République. Le fonctionnement institutionnel est renouvelé par celle-ci : rationalisation du parlementarisme, encadrement de l’ensemble des pouvoirs publics sous la surveillance du conseil constitutionnel.

La Constitution revêt un degré de contrainte car c’est une norme. Elle est issue d’un pouvoir initial, constituant, de fait. Considérée comme une norme, elle est à l’origine d’un ordre juridique étatique. Elle est la source initiale du pouvoir et du droit et se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Son efficacité, sa légitimité découle du pouvoir qui l’a faite.

Titre 1 : le peuple, source du pouvoir légitime

L’Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Il pose la nature de l’ordre juridique : un régime démocratique. Toutefois, cet article précise qu’il s’agit d’une démocratie représentative. Néanmoins, le peuple peut l’exercer lui-même.

Chapitre 1 : le peuple et l’origine du pouvoir

Le peuple à l'origine du pouvoir impose la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Le pouvoir constituant est celui qui fait la Constitution tandis que le pouvoir constitué est celui qui résulte de la Constitution. Néanmoins, le pouvoir constituant dérivé résulte de la Constitution, il est donc un pouvoir constitué. Il ne saurait être antérieur à la Constitution et doit respecter les règles inscrites dans celle-ci. Il s’agit d’un pouvoir de révision. Il faut distinguer un peuple pleinement souverain d’un peuple souverain sur le fondement d’une Constitution mais qui ne peut intervenir que dans le cadre de celle-ci. Le pouvoir constituant peut faire ce qu’il veut puisqu’il échappe à tout cadre juridique. Il n’est pas encore subordonné à la Constitution. Un peuple juridiquement souverain ne peut intervenir que lorsque la Constitution l’y autorise, soit sur le fondement de l’Article 11 en matière législative, soit sur l’Article 89 en matière constitutionnel.

Section 1 : le peuple et la compétence constitutionnelle : la révision

Il s’agit de l’exercice d’une compétence souveraine, suprême du point de vue juridique. La première des compétences est la compétence de la compétence. Il s’agit d’une compétence au sens juridique, encadrée et limitée par le droit. Les limites sont à la fois formelles et matérielles.

I) L’ENCAREMENT D’UNE COMPÉTENCE SOUVERAINE

Il s’agit de protéger cette Constitution car c’est la première des normes. Cependant, il ne faut pas empêcher le souverain de s’exprimer. Il est nécessaire d’avoir un juste équilibre entre la protection de la Constitution et l’expression du souverain. L’Article 89 régit la révision constitutionnelle, c’est le seul article qui permet de réviser la Constitution. Celui-ci impose de trouver un accord entre différents acteurs.

A) La nécessité d’un accord

  1. Protéger la Constitution

C’est pour éviter la tyrannie que la compétence constitutionnelle fait intervenir quatre acteurs et le Gouvernement, plus précisément le PM et le garde des sceaux. Il doit articuler la procédure entre le PR, l’AN, le Sénat et le peuple. La nécessité de l’accord implique trois d’entre eux mais il faut toujours que les deux chambres soient d’accord. Cette révision part d’une initiative : elle appartient soit au PR, soit aux membres du Parlement. Chacun peut être à l’origine d’une révision de la Constitution. Le projet de révision appartient au pouvoir exécutif tandis que la proposition de la révision appartient au Parlement. Après l’initiative, il faut l’adoption de la révision elle-même. Suite à l’accord, place à la ratification. Ici, deux options sont envisageables. Dans un premier temps, il y a la procédure ordinaire qui consiste en une révision définitive après son approbation par le peuple par référendum (Article 89, 2). L’autre possibilité est que le PR puisse décider de soumettre ce projet à la ratification du Parlement réuni en Congrès avec l’accord des 3/5e (Article 89, 3). La révision d’une proposition de révision ne peut être ratifiée que par référendum. Le peuple occupe une place directement ou indirectement centrale.

  1. Instaurer un débat

Cet accord permet également d’instaurer un débat qui est à la fois nécessaire, renforcé et faussé. Il est renforcé par les commissions constitutionnelles en charge de formuler des propositions de révision pour la Constitution actuelle. Les différentes commissions ont rendu des rapports après de longs échanges. Elles permettent de mener de nombreuses auditions permettant de recueillir l’avis d’autres experts de la vie politique. Cet avis est faussé car il est orienté et contrôlé par le PR depuis de Gaulle.

B) Les problèmes des désaccords

L’Article 49, 3 permet d’adopter un texte sans le voter. Cette procédure n’a jamais été utilisée en matière de révision constitutionnelle alors même que rien ne s’y oppose. Pour surmonter ces problèmes juridiques, il ne reste plus que la voie recherchée au sein du Gouvernement et du Sénat. La procédure utilisée autrefois par de Gaulle (Article 11) n’est pas un recours possible car l’article ne permet pas de réviser la Constitution. Lorsqu’il y a blocage, c’est nécessairement un désaccord entre les deux chambres du Parlement. Le Sénat ne représente qu’indirectement le peuple puisqu’il est élu au suffrage universel indirect. C’est donc laisser à 175 sénateurs la possibilité de s’opposer à une révision constitutionnelle. Le blocage illégitime est donc un passage en force. Cette compétence souveraine qu’est la révision constitutionnelle est encadrée par la Constitution et l’Article

2)Démocratiquement justifiée

Lorsque l’on pose une interdiction, c’est un devoir être. Ainsi donc, l’interdiction juridique pose une conduite à tenir. Ces limites, qui pèsent sur le législateur constitutionnel, dépourvu de toute sanction de la part du conseil, ne s’imposent que faiblement à son égard. Si le législateur s’affranchit de ces limites, le peuple fait de même

Section 2 : Le peuple et la compétence législative : le référendum

L’Article 3 de la Constitution énonce la pratique du référendum, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple. Le référendum est réservé à la compétence constitutionnelle. Il était parfois utilisé pour faire entrer en vigueur la Constitution mais il ne figurait que depuis 1946. Auparavant, il était mal vu car il n’avait été utilisé que sous la forme de plébiscite par les Napoléon. À cela s’ajoute les assemblées primaires évoquées par les Constitutions de 1793 et 1795. Lors de son introduction en 1958, il s’agit d’une procédure nouvelle qui se verra même récemment renouvelée.

I) UNE PROCÉDURE NOUVELLE

Le recours direct au peuple est un moyen d’éviter les partis politiques. Il s’agit donc en quelque sorte d’un outil d’arbitrage dans les mains du PR. Toutefois, il est risqué car en ayant recours au référendum, le PR a beaucoup à perdre et très peu à gagner. Ce référendum de l’Article 11 n’est pas la seule hypothèse où il est possible de recourir à référendum selon la Constitution.

A) Séduction démocratique

Le référendum permet de demander au peuple de trancher lui-même une question. Mais en réalité, on l’implique faiblement puisque les domaines dans lesquels le référendum peut intervenir sont étroitement limités (Article 11). Jusqu’en 2008, l’initiative appartient au PR sous l’ordre du Gouvernement. Si ce n’est pas lui, c‘est sur proposition des deux assemblées. L’élaboration du projet revient au ministère compétent. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une décision qui émane directement du peuple, le Conseil constitutionnel a décidé en 1962 qu’il n’était pas compétent à l’égard des actes adoptés par référendum.

B) Marginalisation politique du référendum : beaucoup à perdre, peu à gagner

Peu utilisé auparavant, le référendum a été remis au goût du jour sous la Ve République. Il a été utilisé 10 fois depuis 1958 dont 5 fois par le Général de Gaulle. Depuis 1962, les résultats du référendum n’ont jamais été probants. En 1969, le non l’emporte. En 1972, Pompidou décide de recourir au référendum pour demander l’approbation de l’élargissement de la CEE (40% d’abstention). En 1988, François Mitterrand décide de consulter le peuple sur le statut de la Nouvelle Calédonie. Le oui l’emporte mais le taux d’abstention dépasse les 63%. En 1992, il réitéra l’expérience sur le Traité de Maastricht où le oui l’emporta. Le référendum se solde soit par une déception soit par un séisme politique lorsque le pouvoir en place démissionne, lorsqu’il vacille.

Le pouvoir en place risque donc gros et beaucoup en terme matériel (temps, argent). Les prochains PR ne recourront pas au référendum. La marginalisation politique du référendum s’explique par la réticence du PR. Le référendum sur le fondement de l’Article 11, pourrait être écarté grâce à un renouvellement de cette procédure puisque cet article a été révisé en 2008.

II) UNE PROCÉDURE RENOUVELÉE

Elle a été renouvelée par l’introduction d’une possibilité de susciter un référendum d’initiative populaire. C’est renforcer la démocratie car si cette dernière correspond à une identité entre les objets et les sujets de la norme, il vaut mieux qu’il la fasse eux-mêmes. Cette nouvelle procédure est donc synonyme d’un renforcement de la démocratie. Toutefois, il est mal fait, tant la procédure prévue par l’Article 11 est éloignée des considérations populaires.

A) Un référendum d’initiative citoyenne

Cette nouvelle procédure tend à démocratiser le régime. Toutefois, elle ne peut pas être appliquée. C’est la logique ultime de la démocratie. Par cette initiative citoyenne, on a véritablement un peuple à la fois sujet et objet de la norme, il n’y a aucun intermédiaire entre les deux. Toutefois, cette nouvelle procédure ne peut pas être appliquée en l’état actuel car elle n’est pas encore rentrée en vigueur. Il y a un risque politique assez fort de voir entrer en vigueur cette procédure car c’est une arme entre les mains du citoyen, des opposants au pouvoir majoritaire.

B) Ni initiative citoyenne, ni référendum

Article 11 : ce référendum ne peut avoir lieu qu’à l’initiative d’1/5 des ministres du Parlement. Ce ne sont donc pas vraiment les citoyens qui ont l’initiative. Ce cinquième des membres doit être soutenu par 1/10ème des électeurs inscrits. C’est donc une initiative partagée mais davantage parlementaire que citoyenne. Elle partira en pratique des citoyens. Qui plus est, ce référendum d’initiative citoyenne n’est pas non plus un véritable référendum. Il s’agit avant tout d’une proposition de loi, un texte qui émane des parlementaires. Cette proposition de loi est ensuite inscrite à l’ordre du jour des assemblées. Une fois ces premières étapes franchies, il y a tout d’abord une proposition de loi qui doit être examinée par les deux assemblées. C’est seulement si cette proposition n’a pas été examinée que le PR est tenu de recourir à un référendum. Il s’agit en fait d’une proposition de loi avec soutien populaire qui n’apporte pas grand chose en terme de démocratie à notre régime si ce n’est une longue procédure.

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La France entre dans une démocratie moderne par le biais de la Ve République. Le
fonctionnement institutionnel est renouvelé par celle-ci : rationalisation du
parlementarisme, encadrement de l’ensemble des pouvoirs publics sous la surveillance du
conseil constitutionnel.
La Constitution revêt un degré de contrainte car c’est une norme. Elle est issue d’un
pouvoir initial, constituant, de fait. Considérée comme une norme, elle est à l’origine d’un
ordre juridique étatique. Elle est la source initiale du pouvoir et du droit et se situe au
sommet de la hiérarchie des normes. Son efficacité, sa légitimité découle du pouvoir qui l’a
faite.
Titre 1 : le peuple, source du pouvoir légitime
LArticle 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté
nationale appartient au peuple. Il pose la nature de l’ordre juridique : un régime
démocratique. Toutefois, cet article précise qu’il s’agit d’une démocratie représentative.
Néanmoins, le peuple peut l’exercer lui-même.
Chapitre 1 : le peuple et l’origine du pouvoir
Le peuple à l'origine du pouvoir impose la distinction entre le pouvoir constituant et
le pouvoir constitué. Le pouvoir constituant est celui qui fait la Constitution tandis que le
pouvoir constitué est celui qui résulte de la Constitution. Néanmoins, le pouvoir constituant
dérivé résulte de la Constitution, il est donc un pouvoir constitué. Il ne saurait être
antérieur à la Constitution et doit respecter les règles inscrites dans celle-ci. Il s’agit d’un
pouvoir de révision.
Il faut distinguer un peuple pleinement souverain d’un peuple souverain sur le
fondement d’une Constitution mais qui ne peut intervenir que dans le cadre de celle-ci. Le
pouvoir constituant peut faire ce qu’il veut puisqu’il échappe à tout cadre juridique. Il n’est
pas encore subordonné à la Constitution. Un peuple juridiquement souverain ne peut
intervenir que lorsque la Constitution l’y autorise, soit sur le fondement de l’Article 11 en
matière législative, soit sur l’Article 89 en matière constitutionnel.
Section 1 : le peuple et la compétence constitutionnelle : la révision
Il s’agit de l’exercice d’une compétence souveraine, suprême du point de vue
juridique. La première des compétences est la compétence de la compétence. Il s’agit d’une
compétence au sens juridique, encadrée et limitée par le droit. Les limites sont à la fois
formelles et matérielles.
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