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Techniques bancaires

Techniques de banque et de crédit
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marche des capitaux (cap2000)

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Academic year: 2016/2017
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LES TECHNIQUES BANCAIRES

INTRODUCTION

Le secteur des établissements de crédit et organismes assimilés joue un rôle clé dans l’économie marocaine et peut être considéré comme l’un des moteurs du développement du pays en sa qualité de principale source de financement de l’économie et par conséquent de croissance et de création d’emplois. Les réformes qu’a connues le secteur financier marocain, articulées autour d’un ensemble de lois impactant le système financier (marché des capitaux, titrisation, opérations à termes, etc.), traduisent la volonté de modernisation et de régulation du secteur en vue de faire face aux enjeux nationaux de croissance économique et de développement, et de répondre aux exigences de bonne gouvernance et de gestion des risques systémiques. Par ailleurs, la crise financière internationale a démontré la forte résilience du système financier marocain, acquise grâce au dispositif légal et réglementaire mis en place et à la supervision rigoureuse de Bank Al Maghrib.

Toutefois, et en dépit des progrès du secteur bancaire marocain au cours de ces dernières années, il demeure encore difficile d’accès pour le financement aux PME et TPE et davantage orienté vers le financement de la consommation que vers l’activité de financement des investissements et de la production.

C’est dans ce contexte qu’intervient la loi n°103-12 portant sur la loi bancaire dont les principaux apports peuvent être résumés comme suit :

◼ L’introduction de nouvelles dispositions relatives aux associations de micro-crédit et banques offshore, lesquelles, tout en restant régies par leurs textes spécifiques, seront soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives à l’octroi et au retrait d’agrément, à la réglementation prudentielle et comptable et au régime des sanctions ; ◼ L’introduction du statut d’établissements de paiement habilités à effectuer des opérations de paiement et englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la loi en vigueur, et le développement de dispositions relatives à la définition des conglomérats financiers et à leur surveillance ;

CHAPITRE I. PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :

◼ DEFINITION

◼ CLASSIFICATION

◼ OPERATIONS BANCAIRES

SECTION 1 : DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT

La loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés définit les établissements de crédit par les opérations qu’ils accomplissent. Aux termes de l’article 1er, « Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle ». De ce texte, il résulte que la qualité d’établissement de crédit n’est octroyée qu’aux personnes morales qui ont obtenu l’agrément ; il ne suffit pas que des personnes morales accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de banque : à défaut d’agrément, elles ne peuvent se parer de l’appellation d’établissement de crédit. Donc on peut dire que l’établissement de crédit est une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque :

◼ Recevoir du public des fonds ◼ Distribuer des crédits ◼ Gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement

SECTION 2 : CLASSIFICATION DES BANQUES

La loi 103-12 fait une distinction entre deux familles fait une distinction entre deux familles d'établissements de crédit : d'une part les banques et d'autre part les sociétés de financement.

Deux critères permettent de distinguer les banques des sociétés de financement : ◼ La possibilité qui leur est conférée de recevoir ou non des dépôts à vue ou d'un terme court, n'excédant pas deux ans. ◼ La faculté d'effectuer librement ou de manière restrictive les différentes opérations prévues par la loi. I. Les banques

L'article 12 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés fixe les activités que les banques peuvent exercer. Ainsi ,les banques sont autorisées à:

◼ Recevoir du public des fonds ◼ Distribuer des crédits ◼ Gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement-: ◼ Offrir des services d'investissement. ◼ Les opérations de change ◼ Les opérations sur or ,metaux préciaux et pieces de monnaie

Il n’existe pas de définition de l’opération de banque. A défaut de définition, la loi 103- donne une énumération des opérations de banque. Selon l’article 1er : « les opérations de banque comprennentLa réception de fonds du public,Les opérations de créditAinsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». L’article 7 énumère de façon non limitative, des opérations dites « connexes » que peuvent accomplir les établissements de crédit : ◼ opérations de change, ◼ opérations sur l’or, les métaux précieux et les pièces de monnaie ; ◼ le placement, la souscription, I achat, la gestion la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; ◼ la présentation au public des opérations d'assurance de personnelles, d'assistance et d'assurance-crédit ; ◼ I ‘intermédiation en matière de transfert de fonds ; ◼ le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; ◼ le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, ◼ I ’ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Ces opérations ne sont pas des opérations de banque ; elles leur sont seulement « connexes ». Si elles constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit.

L’article 1 de la loi précitée énumère les différentes opérations de banque retenues comme critères de la qualité d’établissement de crédit : il s'agit d'une ou de plusieurs des activités suivantes : ◼ La réception de fonds du public ; ◼ Les opérations de crédit ; ◼ La mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». I. LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC

DEFINITION

La notion de réception de fonds du public est définie à l’article 2 de la loi bancaire. selon ce texte, « Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer ». De ce texte ressortent les quatre éléments caractéristiques de cette opération de banque, à savoir la remise de fonds, les tiers, le droit de disposer pour son propre compte des sommes reçus et l’obligation de restitution.

1. LA REMISE DE FONDS

La réception de fonds implique une remise de monnaie – dirhams ou devise – que celle-ci soit spontanée de la part de la clientèle ou sollicitée par l’établissement de crédit. Le moyen de la remise est également indifférent : il peut s’agir de la remise d’espèce ou d’une remise effectuée au moyen d’un chèque ou d’un virement. Est pareillement sans importance la durée de la remise : les remises peuvent concerner des fonds restituables à terme comme des fonds constitutifs de dépôts à vue.

  1. LE PUBLIC

Le public est défini à travers la notion de tiers pour indiquer que proviennent du public tous les fonds recueillis de personnes dotées d’une personnalité juridique distincte de celle de la personne qui reçoit les fonds.

  1. LE DROIT DE DISPOSÉ DES FONDS POUR SON PROPRE COMPTE

Les établissements de crédit sont libres de disposer des fonds reçus du public comme ils l’entendent, ce qui conduit souvent à dire qu’ils « travaillent avec l’argent des autres ».

  1. L’OBLIGATION DE RESTITUTION

Les établissements de crédit ont l’obligation de restituer les fonds reçus du public. Il est certain que la restitution ne se traduit pas forcément par la remise de pièces métalliques et billets de banque : elle peut intervenir par voie d’émission de chèque ou de virement. Il n’en demeure pas moins que les fonds doivent être restitués à leurs déposants, que ce soit directement, par voie de retrait, ou indirectement comme en matière de chèque où le paiement du bénéficiaire réalise l’exécution de l’obligation de restitution à la charge du banquier.

II. LES OPERATIONS DE CREDIT

Les opérations de crédit présentent deux caractéristiques générales : d’une part, elles sont lucratives pour le banquier : elles ont donc un coût qui sera supporté par les emprunteurs. D’autre part, elles sont très nombreuses.

  1. LE CONCEPT D’OPERATION DE CREDIT Selon l’article 3 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :Met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourserOù prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de créditLes opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;Les opérations d’affacturage ;

client. Il en est ainsi dans le cadre du cautionnement et de l’aval.

III. LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU LEUR GESTION

DEFINITION

Selon l’article 6 de la loi bancaire, « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds ». de ce texte, il résulte que les moyens de paiement sont des moyens de transferts de fonds, des instruments « permettant de faire circuler la monnaie scripturale ».

  1. MISE À DISPOSITION DES MOYENS DE PAIEMENT La notion de mise à disposition est liée à l’émission du moyen de paiement : il y a mise à disposition si l’établissement de crédit émet ou crée le moyen de paiement. Cette mise à disposition peut être obligatoire ou facultative. Elle est obligatoire, par exemple, pour les cartes bancaires. En revanche, elle est facultative en matière de chèque.

  2. GESTION DES MOYENS DE PAIEMENT La notion de gestion des moyens de paiement couvre le service de caisse : les encaissements et les paiements. L’activité de gestion des moyens de paiement est logique puisque ceux-ci permettent de faire circuler la monnaie scripturale.

CHAPITRE III LE COMPTE BANCAIRE

L’ouverture d’un compte bancaire est devenue une nécessité au quotidien compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations : virements de salaires ou de prestations sociales, prélèvements divers (factures d’électricité, impôts,...). Le compte bancaire constate l’ensemble des opérations réalisées par son titulaire ou par son mandataire. Il en existe différents types visant à répondre aux besoins et aux demandes de la clientèle. Le compte (art. 487-505) est définit dans un cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses flux Définition du compte bancaire : L'approche comptable conduit à définir le compte comme un instrument de constatation chiffrée des opérations intervenues entre la Banque et son client qui retrace lesdites opérations et leur résultat (solde). L'approche juridique permet de considérer le compte comme un instrument de règlement des dettes qui pourraient naître entre la banque et son client et de garantie par l'effet de la compensation qui se produit entre les articles de crédit et articles de débit; seul le solde étant exigible.

SECTION I : LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTES

Le code de commerce distingue deux catégories de comptes : le compte à vue et le compte à terme « Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. » 1 Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties 2. L’une des caractéristiques du compte à vue est que le solde provisoire dégagé ne peut être débiteur du côté du client, sauf accord de la banque. Le compte à terme (pas de définition par le Code de Commerce) : est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la

1 2 Article 487 de la loi 15-95 formant code de commerce (Art 493) la loi n° 15-95 formant code de commerce.. [8] (Art 508 CCM) la loi n° 15-95 formant code de commerce

avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. 2. Le compte à terme Le compte à terme : est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque 5. Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont verses qu’à l’échéance, pour ce qui est du taux d’intérêt est fixé suivant un barème réglementé et qui est réduit en cas de retraite avant l’échéance. Caractéristiques d’un compte à terme ◼ Le compte à terme peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise. ◼ Les fonds déposés restent bloqués jusqu’à l’échéance fixée d’un commun accord et le CAT n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque 6 ◼ La durée minimale de blocage est de trois mois. ◼ Les intérêts ne sont versés qu’à l’échéance 7. ◼ Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application des pénalités stipulées à l’ouverture du compte [8]. 8

II. Le compte courant et compte de chèques

La distinction entre compte courant et compte de chèques relève De l’œuvre de la jurisprudence. Distinction en fonction de la qualité du client : ◼ Si commerçant : compte courant,

5 (Art 506 CCM) la loi n° 15-95 formant code de commerce . 6 (Art 506 CCM) la loi n° 15-95 formant code de commerce. 78 (Art 507 CCM) la loi n° 15-95 formant code de commerce. (Art 508 CCM) la loi n° 15-95 formant code de commerce

◼ Si pas commerçant : compte chèque appelé aussi compte de dépôt. D’où le problème de qualification car un commerçant peut avoir un compte de dépôt et un non commerçant un compte de chèques. La nature dépend de la volonté des parties et du mode de fonctionnement du compte.

1. Le compte courant Définition du compte courant Le compte courant est un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes les créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire. On distingue la partie qui inscrit une créance au crédit du compte (le remettant) et celle au débit du compte (le récepteur). Intérêt dans les relations Client/Fournisseur : au lieu de régler les opérations séparément, toutes les opérations sont inscrites sur un compte pour un règlement global et unique à la clôture. Régime et mécanisme du compte courant Il s’agit d’un régime mis en place par la jurisprudence appuyée par des constructions doctrinales. Le contrat de compte courant est concrétisé par la possibilité de remise réciproque s'incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l'un ou l'autre. 2. Le compte de chèques Le compte de chèques peuvent être ouvert par des particuliers, qu’ils exercent un commerce ou pas, le solde est principalement créditeurs la banque peut accepter des dépassements occasionnels à condition de régler la somme au débit dans les délais.

III. Le comptes individuels, joints et indivis 1. Les comptes individuels Le compte individuel est ouvert par une personne physique qui va le faire fonctionner seule sauf à donner procuration à une autre personne d’agir en son nom et pour son compte. Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter les conditions requises

tous ses comptes.

IV. Le compte offshore 1. Les banques offshore Une banque offshore est une banque située à l'extérieur du pays de résidence du déposant, typiquement dans un pays à faible imposition (ou paradis fiscal) qui fournit des avantages financiers et juridiques. Ces avantages comprennent généralement: ◼ une plus grande protection de la vie privée (voir aussi le secret bancaire, un principe né avec la Loi de 1934 des banques suisses) ◼ Une imposition faible ou nulle (les paradis fiscaux à savoir) ◼ Un accès facile à des dépôts (au moins en termes de régulation) ◼ La protection contre l'instabilité politique ou financière locale Le terme banque offshore provient des îles Anglo-Normandes car elles sont «offshore» du Royaume-Uni c'est-à-dire « en dehors des côtes », « vers le large »). Bien que la plupart des banques offshore soient, à ce jour, situées dans les nations insulaires, le terme est utilisé au sens figuré pour désigner de telles banques indépendamment de leur emplacement. On inclut ainsi dans le terme banques offshore certaines banques suisses et certaines banques d'autres pays enclavés tels que le Luxembourg et Andorre. Les activités bancaires offshores ont souvent été associées à l'économie souterraine et la criminalité organisée, par le biais de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Toutefois, légalement, les activités bancaires offshores ne soustraient pas le contribuable à l'impôt des particuliers sur les intérêts. 2. Le compte offshore Un compte bancaire offshore est un compte bancaire tenu par une banque située à l'extérieur du pays de résidence. Il s'agit le plus souvent d'un compte placé dans une juridiction offrant des avantages aux niveaux des impôts et de certains services financiers. Quels sont les avantages d'un compte offshore? Les banques offshores offrent un accès à des juridictions politiquement et juridiquement stables : Ceci est un avantage pour les personnes qui résident dans des zones à risques et qui ont peur que leur actifs soient gelés, saisirent ou disparaissent durant des crises économiques... La confidentialité et le secret bancaire, sont des facteurs essentiels à ne pas négliger. Certaines banques offrent même la possibilité d'ouvrir un compte bancaire sous

un nom fictif. Les banques offshores offrent des services qui ne sont pas toujours disponibles dans des banques domestiques: Comptes bancaires anonymes, taux d'emprunts plus ou moins élevés selon les risques et les opportunités d'investissements. Qui peut ouvrir un compte bancaire offshore? Quiconque peut ouvrir un compte bancaire offshore. Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, c'est-à-dire d'un individu ou d'une société, association... Peut importe!

SECTION II : l’ouverture et la clôture du compte bancaire

I. Les conditions d’ouverture du compte bancaire

1. Les conditions liées aux personnes physiques L’article 488 de la loi 15/95 portant code de commerce dispose que «l’établissement bancaire, doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier, en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile, et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d ’identité nationale, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents »

L’identité : ◼ L’obligation pour le banquier de vérifier l’identité du client se justifie par la nécessité d’éviter que le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt. (Cette pratique est malheureusement utilisée par beaucoup d’escrocs). ◼ La responsabilité du banquier est engagée si l’absence d’un contrôle suffisant se traduit par un préjudice à un tiers. La banque ne doit ouvrir de compte que sur la base d’une pièce d’identité originale en cours de validité portant une photographie du client, (une copie de la CIN, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents devra être conservée dans le dossier du client même après la clôture du compte ). Vérification du domicile :

statuts. ◼ Sa durée de vie n’est pas limitée dans le temps à moins qu’il en soit autrement par la volonté des associés. ◼ Le nom de la société est appelé « raison sociale » ou encore « dénomination sociale ». ◼ Le domicile est le lieu du siège social et servira aussi à déterminer la nationalité. ◼ En fin le patrimoine est constitué des apports des associés «capital social »

L’objet de la société : ◼ Les sociétés peuvent être civiles ou commerciales. Sont civiles les Stes qui ont pour objet de se livrer à des opérations de nature civiles (exploitation d’un domaine rural). ◼ Sont commerciales les sociétés qui ont pour objet de se livrer à des opérations commerciales .Elles représentent la majeur partie de la clientèle des banques.

La forme de la société : ◼ Les sociétés de personnes (SNC, en commandite simple). ◼ Les sociétés de capitaux ou par action (SA, sté en commandité par action) ◼ Les sociétés mixtes (SARL)

Par ailleurs, il y ’a les personnes morales publiques comme les établissements publics. Les associations et les syndicats professionnels.

Les formalités de constitution d’une société : ◼ Rédaction de l’acte de constitution appelé statuts. ◼ Dépôt de l’acte au greffe du tribunal, et inscription au Registre de commerce. ◼ Publication dans un journal d’annonces légales (pour informations des tiers). ◼ Désignation des premiers dirigeants (conseil). ◼ Inscriptions aux services des impôts sur l’IS; des patentes, et de la TVA.

Les représentants de la société : La société exerce son activité par l’intermédiaire de ses représentants légaux, qui peuvent être ses propres associés ou des tiers habilités à agir en son nom, ou les deux ensembles.

II. La capacité des personnes La capacité juridique peut être définie comme l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer par soi-même 9 l’article 12 du code de commerce prévoit que «la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel »

  1. Les mineurs Le code de la famille prévoit deux cas dans lesquels la personne se trouve en position de jouissance de sa pleine capacité. ◼ Primo, La capacité d’exercice s’acquiert par toute personne ayant atteint l’âge de la majorité légale fixé à 18 années grégoriennes révolues. ◼ Secundo, le mineur âgé de seize ans peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation .Le tuteur peut aussi demander au juge l’émancipation d’un mineur lorsqu’il constate que ce dernier est doué de bon sens. S’agissant de la capacité commerciale, le code de commerce distingue selon que la personne qui entend exercer l’activité commerciale est un citoyen marocain ou étranger. ◼ Concernant la personne de nationalité marocaine, l’article 12 renvoie aux règles du statut personnel et les conditions précédemment citées. Le code de commerce met à la charge du mineur émancipé l’inscription de la décision d’émancipation au registre du commerce ◼ Par contre, l’article 15 du code de commerce précis que tout étranger ayant atteint l’âge de 20 ans révolus est réputés majeur, même si la loi nationale prévoit un âge supérieur à celui qui est édicté par la loi nationale. Au contraire, si l’étranger est majeur selon sa loi nationale et qu’il n’a pas atteint l’âge de 20 ans, l’exercice du commerce est subordonné à l’autorisation du président du tribunal ainsi que l’inscription de cette autorisation au registre du commerce. Concernant l'ouverture du compte bancaire on distingue: ◼ le mineur non émancipé dont le compte ne peut être ouvert qu’à l’initiative de son tuteur légale ou testamentaire ◼ le mineur émancipé, doté d’une pleine capacité

9 O, Droit civil, droit des obligations : le contrat, éd. Le Fennec 1995

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